J.O. Numéro 99 du 28 Avril 1999
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Texte paru au JORF/LD page 06321
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Arrêté du 19 avril 1999 modifiant l'arrêté du 25 février 1998 fixant les taux de redevances pour les réceptions, vérifications et visites de certains véhicules
NOR : ECOP9900169A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la route ;
Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ou infectes ;
Vu la loi no 53-1319 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'industrie pour l'année 1954, et notamment son article 6 ;
Vu le décret no 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;
Vu l'arrêté du 25 février 1998 modifié fixant le taux des redevances pour les réceptions, vérifications et visites de certains véhicules,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 25 février 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Lorsque les réceptions, vérifications et visites de véhicules prescrites en application du code de la route ou des textes sur la coordination des transports sont effectuées sous l'autorité du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, la redevance due pour chaque réception, vérification ou visite est fixée comme suit :
« - pour les vérifications techniques nécessaires à l'identification :
« - des véhicules neufs des catégories autres que M 2, M 3, N 2, N 3, O 3 et O 4 démunis de carte grise : 246 F ;
« - des véhicules usagés des catégories autres que M 2, M 3, N 2, N 3, O 3 et O 4 démunis de carte grise : 438 F ;
« - des véhicules neufs et usagés des catégories M 2, M 3, N 2, N 3, O 3 et O 4 démunis de carte grise : 565 F ;
« - pour les vérifications techniques nécessaires pour les véhicules présentés en réception à titre isolé : 565 F ; toutefois, la redevance due pour les vérifications techniques nécessaires pour les réceptions des véhicules présentés en réception à titre isolé est portée à 1 130 F pour les catégories de véhicules figurant en annexe I et à 1 695 F pour les catégories de véhicules figurant en annexe II ;
« - pour les visites techniques des véhicules de transport en commun de personnes : 254 F ;
« - pour les visites techniques des autres véhicules à moteur : 212 F ;
« - pour les visites techniques des véhicules remorqués : 171 F.
« Toutefois, pour les nouvelles visites techniques passées dans le délai d'un mois à compter de la date de refus du véhicule, la redevance due pour chaque visite est fixée comme suit :
« - dans le cas des véhicules de transport en commun de personnes : 153 F ;
« - dans le cas des autres véhicules à moteur : 128 F ;
« - dans le cas des véhicules remorqués : 103 F. »
Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 25 févier 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Lorsque les réceptions et les vérifications des équipements de véhicules prescrites en application des règlements sur le transport des matières dangereuses sont effectuées sous l'autorité du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, les redevances sont fixées ainsi qu'il suit :
« a) Vérifications techniques nécessaires à la réception à titre isolé des véhicules à moteur et de leurs remorques : 1 695 F ; toutefois, lorsque plusieurs véhicules similaires sont réceptionnés le même jour, la redevance due pour chaque véhicule autre que le premier véhicule est fixée à 565 F ;
« b) Vérifications techniques nécessaires à la réception à titre isolé des citernes : 1 695 F ; toutefois, lorsque plusieurs citernes similaires sont réceptionnées le même jour, la redevance due pour chaque citerne autre que la première citerne est fixée à 565 F ;
« c) Visites d'équipement : la redevance est fixée forfaitairement à 212 F par visite ; toutefois, pour les nouvelles visites d'équipement passées dans le délai d'un mois à compter de la date de refus du véhicule, la redevance est fixée forfaitairement à 128 F par visite ;
« d) Epreuves de flexibles, de citernes ou de compartiments de citerne : la redevance comprend des vacations et un forfait par flexible, par citerne ou compartiment de citerne, dont les taux sont définis conformément à l'arrêté fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves et essais de certains appareils à pression ;
« e) Les vérifications techniques, essais et contrôles des flexibles en vue de la délivrance d'une homologation de type donnent lieu à la perception d'un forfait global de 4 672 F ; les examens, essais et contrôles nécessaires à la surveillance donnent lieu à la perception d'un forfait de 2 076 F. »
Art. 3. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et la directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 avril 1999.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du personnel,
de la modernisation et de l'administration :
Le sous-directeur,
B. Gautier
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
A. de Romanet
A N N E X E I
Véhicules d'un type original à l'exception des véhicules visés en annexe II et des véhicules des catégories O 1 et O 2, des véhicules des titres III, IV et V du code de la route.
Véhicules des catégories M 2, M 3, N 2 et N 3 non conformes à un type réceptionné.
Pose de la carrosserie ou aménagement intérieur des véhicules neufs des catégories M 2 et M 3 dont le châssis a fait l'objet d'une réception par type.
Véhicules reconstruits non conformes à un type réceptionné.
Modification ou remplacement du moteur non conformément à un agrément de prototype ou à un type réceptionné.
A N N E X E I I
Véhicules des catégories M 2 et M 3 d'un type original.
Véhicules des catégories O 3 et O 4 d'un type original, lorsque les essais de freins ont donné lieu à délivrance d'un procès-verbal par le directeur de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
Nota. - 1. Lorsque plusieurs véhicules similaires sont réceptionnés le même jour, seul le premier véhicule sera soumis à la redevance majorée, les autres véhicules seront taxés selon le barème de base.
2. Les procès-verbaux relatifs au freinage délivrés par les DRIRE ne seront payés qu'un seule fois lors de la réalisation effective des essais.
3. Le terme « véhicule d'un type original » est défini par le ministère chargé des transports.